Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 55-1.-Les décisions d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :
3. « 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;
4. « 2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;
5. « 3° L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ou le refus de l'admission à l'aide. En cas d'admission partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat et le taux d'admission à l'aide ;
6. « 4° La nature de la procédure concernée ;
7. « 5° Les nom, prénoms et le barreau de l'avocat qui est intervenu ainsi que la date et le lieu de son intervention ;
8. « 6° Le montant à recouvrer ;
9. « 7° Les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision. »
10. II.-L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « Art. 56.-I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions :
12. « 1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
13. « 2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2.
14. « II.-Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions :
15. « 1° D'admission partielle ;
16. « 2° De rejet ;
17. « 3° De caducité ;
18. « 4° De retrait ;
19. « 5° D'incompétence ;
20. « 6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée.
21. « III.-La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret.
22. « IV.-Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.
23. « V.-La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.
24. « VI.-La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret. »
25. III.-Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
26. « Art. 57-1.-La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : art. 55-1, art. 57-1
A modifié :
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : art. 56