Décret n°2024-220 du 13 mars 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteDécret n°2024-220 du 13 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049274853
Texte parentLEGITEXT000049274841
Référencearticle 2 du décret n°2024-220 du 13 mars 2024 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Il est institué, au titre des années 2023 et 2024, une aide temporaire aux réseaux de portage des titres de presse portés pour compte de tiers dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

2. Sont éligibles à cette aide les réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 février 2023 susvisé et portant, pour compte de tiers, des publications de presse qui remplissent, au moment du versement de l'aide, les conditions alternatives suivantes :

3. - être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

4. - être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;

5. - être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.

6. L'attribution de cette aide est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage bénéficiaire et l'Etat.

7. Les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont exclues du bénéfice de l'aide.

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