Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284234
Texte parentLEGITEXT000049284221
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →

1. Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure que :

2. 1° Le personnel chargé de la manutention des bagages soumis à l'enregistrement déporté ou de leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ou de l'apposition des scellés est formé conformément au point 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé. Cette obligation de formation ne s'applique pas aux personnels à jour de l'une des formations prévues au point 11.2 de cette annexe ;

3. 2° Le personnel chargé de l'apposition des scellés a fait l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 à R. 6342-41 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049284234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.