Arrêté du 14 mars 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049288414
Texte parentLEGITEXT000049288404
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé est modifié comme suit : 1° A l'article 3 : a) A la première phrase du 2°, les mots : « est » sont remplacés par les mots : « peut être » ; b) Au 4°, après les mots : « zone infectée », le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ; 2° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 7 bis.-Les mouvements des canards entre deux établissements, hors abattoirs agréés, ayant accès à un parcours extérieur est conditionné à un dépistage virologique du virus de l'IAHP réalisé sur 20 canards dans les 72 heures précédant le mouvement, dont les résultats se sont révélés favorables avant mouvement. « Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. « Nonobstant les frais afférant à la surveillance active prévue au 2° de l'article 47, les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent alinéa sont à la charge des intéressés. « Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif d'infirmation de la présence d'un virus d'IAHP par un laboratoire agréé. » ;

3. 3° A l'article 10, sont ajoutés les alinéas suivants : « Par dérogation, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours sous réserve :

4. «-du respect des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire ou, le cas échéant, par le vétérinaire traitant lorsque le détenteur n'est pas soumis à l'obligation de désignation prévue au 2° de l'article R. 203-1 susvisé.

5. « L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ;

6. «-les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement sont abrités. » ;

7. 4° A l'article 12 : a) Après le nombre « 17 », il est inséré les termes : «, à l'exclusion du d et du f, » ; b) Sont ajoutés les alinéas suivants : « Par dérogation, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours sous réserve :

8. «-du respect des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire ou, le cas échéant, par le vétérinaire traitant lorsque le détenteur n'est pas soumis à l'obligation de désignation prévue au 2° de l'article R. 203-1 susvisé. L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ; «-les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement sont abrités.

9. « Les poulets de chair ou les pintades peuvent être placés en parcours dès 6 semaines d'âge pour des raisons de protection animale. « Les dindes peuvent être placées en parcours dès 8 semaines d'âge pour des raisons de protection animale. « Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées en parcours pour des raisons de protection animale. » ; 5° A l'article 18 : a) A la fin des phrases des b du 2° et du 3°, sont insérées les dispositions suivantes : « sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ; » b) Au 4°, les termes : « 15 septembre et le 10 avril » sont remplacés par les termes : « 1er septembre et le 31 mars » ; 6° Au 1° de l'article 46, les termes : «, situés sur le territoire métropolitain, » sont supprimés ; 7° Après l'article 50, il est inséré un article 50bis ainsi rédigé :

10. « Art. 50 bis.-L'article 7 bis est abrogé à compter du 10 avril 2024. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 septembre 2023 : art. 3, art. 10, art. 12, art. 18, art. 46

A créé :

  • Arrêté du 25 septembre 2023
    Divisions : Art. 7 bis ; Art. 50 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049288414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.