Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-234 du 18 mars 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049291888
Texte parentLEGITEXT000049291849
Référencearticle 14 du décret n°2024-234 du 18 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 36.-L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme. « Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. « Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation. « L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-86 du 8 février 2019 : art. 36

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049291888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.