Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : « 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement. « 2° Etape 2 :
3. «-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ extension PF ” ; «-l'assainissement final des structures du bâtiment “ extension PF ” ; «-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ extension PF ” ;
4. « 3° Etape 3 :
5. «-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ réacteur ” ; «-l'assainissement final des structures du bâtiment “ réacteur ” ; «-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ réacteur ” ;
6. « 4° Etape 4 :
7. «-le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “ extension PF ” et “ réacteur ” ; «-le démantèlement des locaux dit “ HT/ BT n° 1 ” et “ HT/ BT n° 2 ” ; «-le démantèlement des locaux restants ;
8. « 5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5. « Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement. « L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 : art. 3