Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 15-B

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
  4. E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
IdentifiantLEGIARTI000051899883
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 15-B de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier de locaux mis à disposition d'autrui nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°] du CCH)

2. Le logement pour lequel la subvention est accordée est mis à disposition, à titre gratuit, d'un ménage ou d'une personne ayant la qualité d'hébergé. La participation aux charges éventuellement versée par l'hébergé ne remet pas en cause ce caractère de gratuité.

3. Un contrat écrit de prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 à 1891 du code civil doit lier les personnes.

4. Sont exclusivement concernés par ce dispositif :

5. 1° Les logements destinés à être occupés par une ou des personnes en situation de handicap. L'aide est alors assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum, auquel, en particulier en cas de départ de l'hébergé, peut se substituer, pour la durée d'engagement restant à courir, un engagement de louer le logement à des conditions spécifiques de loyer et de ressources du locataire, définies dans les conditions prévues à l'article 199 tricies du code général des impôts ;

6. 2° Les logements gérés par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du CCH pour l'exercice d'activités conduites en faveur de l'hébergement des personnes défavorisées. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'occupation de six ans minimum ;

7. 3° Les logements appartenant à des personnes dont l'ensemble des ressources répond à des conditions définies par le conseil d'administration de l'ANAH. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum.

8. Lorsque les logements sont réhabilités en vue d'être occupés par des travailleurs saisonniers, le propriétaire s'engage, dans une convention spécifique avec l'ANAH, à les réserver pour le logement des travailleurs saisonniers pendant une durée de six ans minimum. La convention fixe notamment les modalités d'occupation des logements ainsi que les engagements du propriétaire et prévoit les conditions dans lesquelles un organisme extérieur peut être chargé, le cas échéant, de l'intermédiation de la gestion des logements ou des places d'hébergement.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2025 (NOR : ATDL2509915A), ces dispositions s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 2 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051899883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.