Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
IdentifiantLEGIARTI000049429073
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 47 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Décision de retrait et de reversement de la subvention

2. En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH objets du présent chapitre, notamment en cas de non-respect des délais, et des engagements de la convention valant attribution de la subvention, les décisions de retrait et de reversement à l'encontre des bénéficiaires sont prises par le délégué de l'agence dans le département.

3. En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'au présent article. Le reversement de l'avance est exigible de plein droit en cas de non-respect des délais de commencement de travaux.

4. Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.

5. La décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. Le reversement peut être total ou partiel au regard des travaux effectivement réalisés ou de la durée des engagements restant à courir à compter de leur rupture. Les dispositions de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.

7. Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.

8. A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.

9. Il y a exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété, si l'acquéreur justifie, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires du bénéficiaire de l'aide, notamment du maintien de la fonction d'hébergement dans une structure d'hébergement visée au III de l'article 34 du présent règlement pendant la durée résiduelle des engagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049429073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.