Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
A. - Constitution du dossier de demande
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
  4. A. - Constitution du dossier de demande
IdentifiantLEGIARTI000049325137
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Formulation de la demande de subvention

2. La demande doit être exclusivement formulée auprès de l'ANAH, suivant l'une des modalités définies ci-après :

3. - par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH et suivant les conditions du présent règlement et les conditions générales d'utilisation de ces services, comportant notamment une première étape de création de compte permettant au demandeur de s'identifier personnellement. La demande n'est effectivement déposée qu'après validation par le demandeur du récapitulatif du projet de travaux et des engagements pris en contrepartie du bénéfice de l'aide ;

4. - sous format papier au moyen d'un formulaire spécifique à chaque catégorie de demandeur disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire, le cas échéant. Ce formulaire doit être daté et signé par le demandeur et être accompagné des pièces justificatives figurant en annexe éventuellement précisées par instruction du directeur général. Il doit être adressé au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée.

5. La réception de la demande de subvention par l'ANAH se matérialise par un récépissé établi dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

6. Ce récépissé attestant de la date de réception par l'ANAH de la demande est envoyé, suivant les modalités de dépôt, soit à l'adresse de messagerie personnelle renseignée par le demandeur, soit par courrier postal à l'adresse indiquée par le demandeur.

7. La réception par le demandeur de ce récépissé vaut autorisation de commencer l'exécution des travaux. Cette autorisation ne vaut pas agrément de la demande d'aide.

8. La date de création d'un compte personnel sur les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou celle concernant des démarches initiées sur ces services en vue de vérifier l'éligibilité aux subventions de l'ANAH ou auprès des opérateurs d'assistance à maîtrise d'ouvrage préalablement à la constitution du dossier, ne peut pas être prise en compte pour déterminer la date de dépôt de la demande auprès de l'ANAH.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.