Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000049332400
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Modalités particulières d'indemnisation.

2. I. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du bénéficiaire. Si un traitement particulier ou un complément d'information est nécessaire, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'investisseur au plus tard dans les délais prévus au II que son indemnisation nécessite un traitement particulier.

3. Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent.

4. II. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 n'est pas applicable aux comptes inactifs. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe, sur le fondement des informations transmises en application de l'article 11, le titulaire du compte inactif, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement adhérent de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu'aucune de ces personnes ne se manifeste, ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21 du code monétaire et financier et leur solde est transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

5. III. - Les sommes revenant aux ayants droit définis à l'article 5 sont mises à disposition du titulaire nominal du compte. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, des plafonds mentionnés à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés éventuellement exclus du champ de la garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.