Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049352397
Texte parentLEGITEXT000049352372
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dont minimum cent heures en escalade dans la discipline de compétition « difficulté » au cours des cinq dernières années ; «-justifier de la participation à trois compétitions en escalade organisées par une fédération agréée ; «-être capable de justifier d'un niveau technique en site naturel ; «-justifier d'une maîtrise technique de pratique en difficulté et en bloc en structure artificielle.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « 1° La production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dont minimum cent heures en escalade dans la discipline de compétition « difficulté » au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ; « 2° La production d'une attestation de participation à trois compétitions officielles en escalade, délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ; « 3° La production par le candidat d'une liste de vingt voies d'un niveau minimum 7a pour les hommes et 6c pour les femmes, réalisées dans au moins 5 sites naturels différents ; « 4° Un test d'exigences préalables consistant en une épreuve technique de trois heures maximum et composée de :

5. «-la réalisation, en une heure maximum, d'un bloc sur structure artificielle d'escalade de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes parmi trois blocs minimum à six blocs maximum ; «-la réalisation, en deux heures maximum, de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b et deux voies d'un niveau 6c pour les femmes. Chacune des deux voies est réalisée en six minutes maximum avec un temps de repos de vingt minutes minimum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autorisés pour valider la réalisation de chacune des deux voies.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 décembre 2011 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049352397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.