Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049352381
Texte parentLEGITEXT000049352372
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordinateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en escalade.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade.

6. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade ;

8. « d) Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” sont les suivantes :

9. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

10. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade.

11. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 décembre 2011 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049352381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.