Arrêté du 5 février 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteArrêté du 5 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000049354621
Texte parentLEGITEXT000049354627
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 février 2016 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par secteurs et par catégories piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs
ZONE FLUVIALE
1re catégorie2e catégorie
Artois-PicardieDu 2e samedi de mars
au 15 juillet
Du 15 février
au 15 juillet
Seine-NormandieDu 2e samedi de mars
au 15 juillet
Du 15 février
au 15 juillet
BretagneDu 1er avril
au 31 août
Du 1er avril
au 31 août
Loire, Côtiers vendéens
et Sèvre niortaise
Loire
(en aval du Pont Anne
de Bretagne à Nantes)
Non concernéDu 1er mai au 30 juin
et
du 1er septembre au 30 novembre
Autres secteursDu 1er avril
au 31 août
Du 1er avril
au 31 août
Garonne, Dordogne, Charente,
Seudre, Leyre
Bassin d'Arcachon
(sauf civeliers)
Non concernéNon concerné
Autres secteurs
(et civeliers du bassin d'Arcachon)
Du 1er mai
au 3e dimanche de septembre
Du 1er mai
au 30 septembre
Adour - Cours d'eau côtiersDu 1er avril
au 31 août
Du 1er avril
au 31 août
Rhin - MeuseDu 15 avril
au 15 septembre
Du 15 avril
au 15 septembre

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049354621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.