Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.

TexteDécret n°2024-308 du 4 avril 2024
Rattachement
Section 1 : Contrôle du coût de revient et comptabilité des entreprises
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
  2. Section 1 : Contrôle du coût de revient et comptabilité des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000049367402
Texte parentLEGITEXT000049367378
Référencearticle 2 du décret n°2024-308 du 4 avril 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →

1. La forme et les modalités d'établissement des coûts de revient sont définies de telle façon que le coût de revient, mentionné à l'article L. 2196-7 du code de la commande publique, de l'ensemble des produits, services et travaux réalisés pendant l'exercice comptable annuel soit égal au montant des charges nettes de l'entreprise incorporables aux coûts, sur le même exercice.

2. Les charges nettes incorporables sont les charges comptables desquelles sont soustraites les charges refacturées et les charges non incorporables dont la production immobilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049367402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.