1. Justifient de leur aptitude professionnelle mentionnée au 5° de l'article L. 625-5 du code de la sécurité intérieure, les personnes ayant exercé pendant deux ans de manière continue en tant que dirigeant d'une personne morale fournissant les services de formation mentionnés à l'article L. 625-1 du même code entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2025.
Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.
TexteDécret n°2024-311 du 4 avril 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049377713
Texte parentLEGITEXT000049377673
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