1. Sous réserve, le cas échéant, de leur suspension ou de leur retrait, les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2023 susvisée restent valables jusqu'au terme de leur durée de validité.
Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.
TexteDécret n°2024-311 du 4 avril 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049377715
Texte parentLEGITEXT000049377673
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.