Décret n°2024-315 du 6 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 avril 2024.

TexteDécret n°2024-315 du 6 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049378153
Texte parentLEGITEXT000049378143
Référencearticle 2 du décret n°2024-315 du 6 avril 2024 (version du 8 avril 2024)Légifrance →

1. 1° L'observatoire est mis en œuvre conjointement par l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du même code, sous le pilotage stratégique du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'environnement ;

2. 2° Le comité stratégique de l'observatoire est co-présidé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement ou leurs représentants. Il associe l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du même code. Ce comité associe également des représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

3. 3° Le comité stratégique convie, au moins une fois par an, une assemblée de parties prenantes afin de lui présenter les travaux menés par l'Observatoire. Les parties prenantes peuvent être associées à l'élaboration et au suivi du programme de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049378153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.