Arrêté du 3 avril 2024 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2024 au 10 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049959517
Texte parentLEGITEXT000049380563
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 avril 2024 (version du 12 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.

2. Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

3. Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.

4. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est destiné, exclusivement ou en partie, à rejoindre ou repartir des sites d'épreuves olympiques ou de manifestations organisées par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024.

5. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est organisé pour rejoindre ou quitter un lieu de séjour, en début ou fin de celui-ci, dans le cadre d'un projet lauréat de l'appel à projets national organisé par le ministère chargé de la ville et portant sur la billetterie populaire en faveur des jeunes défavorisés permettant d'assister à une épreuve Olympique ou Paralympique.

6. La notification reçue en tant que lauréat de l'appel à projets ou la convention relative à la billetterie populaire ainsi qu'un justificatif des dates et lieu de séjour devront se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049959517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.