LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-317 du 8 avril 2024
RattachementTitre Ier : RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
IdentifiantLEGIARTI000049386913
Texte parentLEGITEXT000049386900
Référencearticle 5 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Dispositions relatives à Saint-Martin

4. « Art. L. 583-1. - Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est dénommé “conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie”. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

5. « 1° Du conseil territorial ;

6. « 2° De l'agence régionale de santé ;

7. « 3° Du recteur d'académie ;

8. « 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

9. « 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

10. « 6° Des bailleurs sociaux ;

11. « 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

12. « 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

13. « Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.

14. « Art. L. 583-2. - Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

15. « Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

16. « La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L583-1, art. L583-2
    Divisions : Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049386913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.