Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.

TexteDécret n°2024-318 du 8 avril 2024
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049387352
Texte parentLEGITEXT000049387314
Référencearticle 8 du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 (version du 10 avril 2024)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

2. 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

3. 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

4. II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049387352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.