LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
IdentifiantLEGIARTI000049394257
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 18 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 29-1 A est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14-2-1 », sont insérés les mots : « ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

4. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;

5. 2° Le II de l'article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic si ce dernier n'a pas saisi sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l'article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l'administrateur provisoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 29-1
    Divisions : Art. 29-1 A

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049394257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.