LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
IdentifiantLEGIARTI000049394275
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 37 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par un article 29-16 ainsi rédigé :

2. « Art. 29-16. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le signataire de l'arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code est destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 29-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049394275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.