LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
IdentifiantLEGIARTI000049394277
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 38 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° Après le cinquième alinéa du VIII de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d'une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;

4. 2° L'article 42-1 est ainsi rédigé :

5. « Art. 42-1.-Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

6. « Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

7. « Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 18, art. 42-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049394277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.