LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
IdentifiantLEGIARTI000051220456
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 42 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 199 novovicies

4. II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article et le coût de celle-ci.

5. III. - (Abrogé).

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