Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
IdentifiantLEGIARTI000049394337
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 6 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le titre II de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 10-1. - Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l'association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 : art. 10-1
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