Arrêté du 25 mars 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049396570
Texte parentLEGITEXT000049396562
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté modifié du 8 juin 2006 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° A l'article 11, les mots : « et au 5° » sont remplacés par les mots : «, au 5° et 5 bis » ;

3. 2° L'annexe II est modifiée comme suit :

4. a) Au 5°, les références : « règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs » sont remplacées par les références suivantes : « règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et du règlement délégué (UE) 2023/2466 de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs » ;

5. b) Après le point 5°, il est inséré un point 5° bis ainsi rédigé :

6. « 5° bis.-Cas particulier des centres d'emballage d'œufs et des établissements producteurs d'ovoproduits.

7. « Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé, les mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d'œufs, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager soit les maladies animales soit des germes pathogènes pour l'homme tels que les salmonelles) sont décrites au moyen de procédures comprenant notamment :

8. «-les modalités de circulation et, le cas échéant, de stationnement des équipements, des contenants et des véhicules dans l'enceinte de l'établissement ;

9. «-les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des systèmes de nettoyage et de désinfection des emballages de transport d'œufs et de sous-produits animaux et des véhicules de transport ;

10. «-les procédures de nettoyage et de désinfection des équipements et des véhicules de transport des œufs, en précisant les produits biocides utilisés ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces procédures ;

11. «-les modalités de fonctionnement permettant de dédier des locaux, des emplacements, des équipements, des contenants ou des véhicules à une fraction des œufs collectés de façon à éviter des contaminations croisées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juin 2006 : art. 11
    Divisions : Art. Annexe II

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.