1. Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur.
Décret n°85-833 du 2 août 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 août 1985.
TexteDécret n°85-833 du 2 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000049405093
Texte parentLEGITEXT000049405064
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