Article 1 LEGIARTI000049405093
1. Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
1. Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur.
1. Cette indemnité comporte quatre taux correspondant à quatre degrés de connaissances sanctionnés par des examens dans des conditions fixées par le ministre de la défense, qui précisera également les langues étrangères dont la connaissance ouvre droit à l’indemnité.
2. Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
1. Les titulaires de certificats militaires de langues étrangères ne peuvent prétendre à l’indemnité que s’ils occupent l’emploi prévu au 1 du présent décret et ont satisfait aux examens prévus à son article 2.
1. Le décret du 28 mars 1973 modifié portant création d’une indemnité pour connaissances spéciales en langue étrangère est abrogé.
1. Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d ’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 1985).