LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-344 du 15 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Encourager et mieux reconnaître l'engagement bénévole et le volontariat
IdentifiantLEGIARTI000049419331
Texte parentLEGITEXT000049419304
Référencearticle 5 de la loi n°2024-344 du 15 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre II bis « Don de congés et de jours de repos

3. « Art. L. 3142-131. - Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. L3142-131
    Divisions : Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049419331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.