1. Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 13-13
Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Rattachement
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
- TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
- TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000049428903
Texte parentLEGITEXT000049428936
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.