Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.
IdentifiantLEGIARTI000049428891
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions.

2. Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.