Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000049428879
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique.

2. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire

3. Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-3 de ce même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.