1. Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 37-1
Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000049428871
Texte parentLEGITEXT000049428936
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