Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-8

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000049428847
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

2. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.