Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000049428783
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 5-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :

2. 1° De l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

3. 2° De l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;

4. 3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

5. 4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;

6. 5° De l'article 1er du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

7. 6° De l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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