Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000051462588
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous.

2. Lorsque le conseil médical statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. Ce dernier peut également présenter des observations écrites au conseil médical.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051462588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.