Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-L'essai professionnel d'embauche est constitué d'une épreuve pratique consistant en une épreuve technique suivie d'un entretien avec le jury :
3. « 1° L'épreuve technique permet d'apprécier les compétences professionnelles du candidat ;
4. « 2° L'entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes vise à apprécier la personnalité, les aptitudes professionnelles et la motivation du candidat.
5. « A l'occasion de l'épreuve pratique, les connaissances en matière d'hygiène et de sécurité relatives à la profession doivent être vérifiées.
6. « L'épreuve technique et l'entretien avec le jury sont affectés respectivement d'un coefficient des deux tiers et du tiers de la note finale.
7. « La durée de l'épreuve pratique ne doit pas excéder six heures.
8. « L'essai professionnel d'embauche est noté sur 20 par le jury d'essai défini à l'article 17. Les notes éliminatoires de l'épreuve technique et de l'entretien avec le jury sont fixées à 10 sur 20. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 décembre 2016 : art. 14