Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 avril 2024.

TexteDécret n°2024-362 du 19 avril 2024
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000049448609
Texte parentLEGITEXT000049448570
Référencearticle 15 du décret n°2024-362 du 19 avril 2024 (version du 22 avril 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont maintenus dans leurs fonctions. Ils demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public.

2. A cette date, ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public régi par les dispositions du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 5-1 du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

3. A l'issue de leur détachement, ces fonctionnaires peuvent être renouvelés dans le même emploi dans la limite de la durée d'exercice au sein du même établissement mentionnée à l'article 6 du décret du 5 décembre 1996 susvisé. Pour le calcul de cette durée, les services accomplis depuis leur nomination dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire au sein du même établissement sont pris en compte.

4. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini par leur régime de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049448609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.