LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

TexteLOI n°2024-364 du 22 avril 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux batteries et à la collecte et la valorisation des déchets
  1. Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux batteries et à la collecte et la valorisation des déchets
IdentifiantLEGIARTI000049454354
Texte parentLEGITEXT000049454290
Référencearticle 14 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires net annuel dépasse 40 millions d'euros au cours de l'exercice précédant le dernier exercice financier ou qui font partie d'un groupe composé d'entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d'affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d'euros et qui effectuent la première mise en service ou mise sur le marché de batteries relevant du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE sont soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d'informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.

2. En cas de manquement à ces obligations, l'opérateur économique peut faire l'objet des mesures prévues au IV du présent article.

3. II. - Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I peuvent :

4. 1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

5. 2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

6. Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

7. Un décret détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.

8. III. - Lorsqu'un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I du présent article, il adresse à l'autorité compétente un rapport et en remet une copie à l'opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part à l'autorité compétente de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L'opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

9. IV. - En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l'autorité compétente notifie à l'opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an à compter de la constatation des manquements.

10. Si, à l'expiration de ce délai, l'opérateur économique n'a pas pris les mesures lui permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l'autorité compétente peut, par décision motivée :

11. 1° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l'exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;

12. 2° Assortir la mise en demeure d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la cessation du manquement. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive ;

13. 3° Ordonner la restriction ou l'interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l'opérateur économique, lorsque la non-conformité persiste ;

14. 4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l'autorité nationale compétente.

15. V. - L'avant-dernière phrase du 2° du IV n'est pas applicable à Saint-Martin.

16. VI. - A créé les dispositions suivantes :

17. - Code des douanes

18. Art. 59 vicies

19. VII. - Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049454354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.