1. Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
Arrêté du 29 mars 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.
TexteArrêté du 29 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049454949
Texte parentLEGITEXT000049454940
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