Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-377 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475309
Texte parentLEGITEXT000049475292
Référencearticle 7 du décret n°2024-377 du 24 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 42.-En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre et du droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L'information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l'engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d'un entretien entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : art. 42

Aller plus loin

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