Décret n°2024-378 du 25 avril 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-378 du 25 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475344
Texte parentLEGITEXT000049475334
Référencearticle 6 du décret n°2024-378 du 25 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. I. - La majoration de pension prévue à l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égale au montant annuel de l'indemnité mentionnée à l'article 1er, en vigueur à la date où l'indemnité cesse d'être cotisée, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le rapport entre le nombre de trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

2. II. - Pour l'application du I, les trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient ainsi défini :

3. 1. Pour les trimestres pendant lesquels l'indemnité a été cotisée d'un coefficient 1 ;

4. 2. Pour les trimestres occupés sur des emplois mentionnés à l'article 1er avant le 1er juillet 2024, d'un coefficient 0,4. Ce coefficient est majoré de 0,1 à compter du 1er janvier 2030, puis de 0,1 supplémentaire tous les dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.