RattachementChapitre VIII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET CONSERVATION DES DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000049475543
Texte parentLEGITEXT000049475488
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →
1. Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
2. Le procès-verbal du vote mentionne le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles.
3. La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé et des solidarités.
4. Le délai de cinq jours, imparti par l'article R. 6156-27 du code de la santé publique pour contester les résultats des opérations électorales, court à compter de la proclamation des résultats.
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