Arrêté du 29 avril 2024 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2024 au 30 avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 avril 2024
RattachementTitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000049506506
Texte parentLEGITEXT000049506485
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 5 mai 2024)Légifrance →

1. En cas de cessation d'activité d'un site d'examen pour l'un des motifs prévus au II de l'article R. 221-3-16 du code de la route, la reprise de ce site d'examen par un organisateur agréé ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.

2. En cas de cessation d'activité d'un site d'examen à l'initiative d'un organisateur agréé pour un ou des cas de suspicion de fraude ou en cas de fraude avérée, la reprise de ce site d'examen ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049506506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.