1. Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.
Arrêté du 29 avril 2024 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2024 au 30 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 avril 2024
RattachementTitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000049506508
Texte parentLEGITEXT000049506485
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