Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2024 au 30 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 avril 2024
RattachementTitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000049506544
Texte parentLEGITEXT000049506485
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 5 mai 2024)Légifrance →
1. L'organisateur agréé nomme au moins un représentant régional, pour chacune des régions administratives, en charge des contrôles des sites d'examens et de la lutte contre la fraude. Le représentant régional est l'interlocuteur des services administratifs chargés de la prévention de la fraude, il ne peut être examinateur.
2. Le représentant régional ne peut exercer sa compétence sur plus de deux régions administratives.
3. Les missions de ce représentant régional sont définies en annexe II.
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