Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2024 au 30 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 avril 2024
RattachementTitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000049506546
Texte parentLEGITEXT000049506485
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 5 mai 2024)Légifrance →
1. Aux fins de vérification des conditions d'honorabilité des examinateurs prévues au II de l'article R. 221-3-10 du code de la route, la liste des examinateurs pour chaque centre est transmise au préfet de département compétent lors du dépôt de la déclaration préalable prévue à l'article R. 221-3-5 du code de la route.
2. Toute modification portée à la liste d'examinateurs d'un site doit être signalée au préfet de département compétent pour l'enregistrement des déclarations préalables d'ouverture des sites d'examen.
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