Arrêté du 29 avril 2024 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2024 au 30 avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 avril 2024
RattachementTitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000049506548
Texte parentLEGITEXT000049506485
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 5 mai 2024)Légifrance →

1. En application du 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route, l'organisateur agréé met à disposition du préfet dans chaque département un dispositif de consultation des sessions d'examen, par sites d'examen et par horaires. En cas d'impossibilité de communiquer en temps réel ces informations, il les transmet par tout moyen, quarante-huit heures avant le début de l'épreuve.

2. Ce dispositif doit permettre d'identifier les candidats uniquement au moyen de leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049506548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.