Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2024 au 30 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 avril 2024
RattachementTitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000049506550
Texte parentLEGITEXT000049506485
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 5 mai 2024)Légifrance →
1. L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment :
2. - pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
3. - l'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément à l'article 4 et des horaires d'examen précisés à l'article 7 ;
4. - les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ;
5. - les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs centres d'examen.
6. Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément au 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.
Aller plus loin
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