1. Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 du code de la défense et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent les 72 ans.
Arrêté du 22 avril 2024 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2024 au 22 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049507416
Texte parentLEGITEXT000049507412
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